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GLOBAL HUMANITY AND LEADERSHIP FOUNDATION, GHL-F

Leadership and Humanitarian Training for Leaders

Sujet : CADRE JURIDIQUE DE PROTECTION INTERNATIONALE DES HUMANITAIRES (Un outil de plaidoyer pour la RD Congo).

Cet article est un extrait tiré du Mémoire de Master 2 de Me Patrick Girukwayo, en Management des Entreprises, Gestion de la Crise et Actions Humanitaires, MAH/MO, 2015-2016, 2IE.

  1. Introduction

La sécurité est le socle de toute activité humaine. Pour ainsi dire, la mise en œuvre des programmes humanitaires reposent sur un régime de protection allant du niveau national qu’international. C’est pour cette raison que des législations nationales condamnent les atteintes dont sont victimes les humanitaires au même titre que tout habitant. C’est l’approche juridique basée sur l’application du droit pénal national. Entre temps, pour renforcer ce régime, le droit public international va plus loin. Il accorde une protection spécifique à des acteurs particuliers comme c’est le cas pour les humanitaires dont la protection est aujourd'hui confiée à une juridiction internationale ayant compétence universelle. La Cour Pénale Internationale qualifie les attaques dirigées contre le personnel humanitaire de crimes de guerre. C’est l’avantage même du droit international humanitaire conventionnel et coutumier ainsi que du droit international des droits de l’homme ([1]).

Comme notre travail porte sur l’insécurité et son impact sur les activités humanitaires, il revient de dire que la responsabilité du Gouvernement de la RDC d’assurer la sécurité et la protection de la population civile. De prime à bord le droit de protection de la population civile profite aussi aux humanitaires. Cependant, nous nous bornerons à quelques lois et textes juridiques liés à la protection internationale des humanitaires auxquels la RDC a ratifié a promulgué.


[1] http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-le-respect-et-la-protection-du-personnel-humanitaire

2. Instruments Juridique de la protection des Humanitaires

2.1. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

En tant que personnes physiques, personnes œuvrant au sein des organisations les humanitaires ont des droits leurs reconnus par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. L’article 3 de cette déclaration évoque ces droits en ces mots : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » ([1]). Si au cours de leurs activités, les agents d’ONGs et humanitaires doivent se sentir sous menace et manque de sureté, cela  révèle de l’Etat en échec de garantir les droits qui leurs sont reconnus.

2.2. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981)

 

En tant qu’humains, les travailleurs des organisations sur terrains ont des droits qui leur reconnaissent le respect de leurs vies, l'intégrité physique et morale de leurs personnes. Parmi les textes qui leur reconnaissent ces droits se trouve la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée le 27juin1981 à Nairobi (Kenya) lors de la 18e Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine. Elle est entrée en vigueur le 21octobre1986, après sa ratification par 25 États. Elle fut ratifiée par la RDC le 20 juillet 1987. Cette dernière mentionne en ses articles 4, et 6 ce qui suit ([2]): Article 4 :« La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». A son article 6 elle poursuit : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la toi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement ». Les attaques ciblées caractérisées les enlèvements, les blessures par balles contre les humanitaires sont des violations de la protection contre la sécurité, l'intégrité physique.


[1] ) Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 10 Décembre 1948, article 3.

[2] )Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27juin1981, Nairobi/Kenya, Articles 4 et 6.

2.3. Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale Rome, du 17 juillet 1998, Art. 8, 2, b, iii, classe parmi les crimes de guerre les attaques contre les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies sur terrain. Elle qualifie cette violation en son article 8 , b, au sous point (iii) en ces mots : « Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil; » Le même texte à l’article 8 continue au point 2,e, iii :  en ces mots «  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil; » ([1]).

2.4. La Constitution de la RDC

Parmi les textes de la RDC, constitution de Février 2006, contient des principes qui renforcent la protection des civils, le droit à la liberté, la justice et la propriété. Cette constitution stipule à son Article 16 que : « La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et de bonnes mœurs. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ».

Aussi l’article 32 stipule ce qui suit : « Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République » ([2]).


[1] ) Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale Rome, du 17 juillet 1998, article 8, 2.b.iii, et 2e.iii.

[2] ) Constitution de la RD Congo de Février 2006, Art.16, 32.

2.5. La Convention de Genève

Le droit des victimes des conflits armés de recevoir des approvisionnements indispensables à leur survie est reconnu par les Etats parties aux conventions de Genève de 1949. Ce droit a été développé avec l’adoption des protocoles additionnels aux Conventions de Genève en 1977. Dans un conflit armé non international comme international, le droit à l’assistance humanitaire a prévu le libre passage de certains biens nécessaires à la survie de la population civile ([1]). Il est une obligation pour la puissance occupante, d’assurer l’approvisionnement de la population des territoires qu’elle occupe. Si cet approvisionnement reste insuffisant, cette puissance a l’obligation d’accepter les actions de secours venant de l’extérieur (art .59, IVe convention).  Le protocole I (art. 69 et 70) renforce le corps de règle adopté en 1949.

Dans la même étude notons que le plus grand arsenal juridique est la convention de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels de 1977, qui reprend un ensemble de règles internationales fixé à l'initiative de la Croix Rouge dès 1864. Au fil du temps, la protection s’est élargie au personnel sanitaire permanent ou temporaire ainsi que les sociétés nationales de secours en 1977. Ainsi les article 16 du chapitre 1et 71 du chapitre 2 du protocole  « le personnel sera respecté et protégé » et article 10 du chapitre 1 du protocole  « Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médicale conforme à la déontologie, quels qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité... ».


[1] ) Article 23 IVe convention de Genève  « Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d'une autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches. » 

2.6. Les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU

Parmi les mesures mises en place dans les années 90 par le Conseil de Sécurité afin de mettre fin aux violations du droit international humanitaire, on dénombre en plus du renforcement de la sécurité des ONGs, humanitaires et leurs partenaires, le maintien de la paix, la création des zones protégées (les couloirs humanitaires) qui existent dans les conventions de Genève.

En vue de renforcer les mécanismes, le résultat fut celui de l’adoption d’une résolution proposée par le secrétaire général Koffi Annan pour renforcer la protection juridique qui, à son tour va déborder le cadre stricto sensu de la Croix Rouge pour embrasser l'ensemble du monde humanitaire. Pour rappel, le rapport à l'origine de la résolution pointait du doigt des lacunes en matière de protection des agences des Nations Unies et des O.N.G. La cause majeure ce que la Convention de Genève ignorait ces deux catégories d'acteurs qui se croisent sur le terrain humanitaire. L’adoption et ratification le 9 décembre 1994 de la résolution A/RES/49/59, ensuite de protocole facultatif A/RES/60/42 du 6 janvier 2006 a renforcé la sécurité du « personnel des nations unies et du personnel associé ». C’est l’essence même du Droit de New York qui réaffirme la possibilité de recourir à la force pour des opérations de maintien de la paix.

Trois implications majeures se dégagent pour la sécurité des humanitaires. Premièrement, la protection fut renforcée au plan juridique et formel par l'adoption de la convention. En plus, au plan pragmatique, l'autorisation fut donnée aux forces sous mandat onusien de se défendre en cas de légitime défense et de protéger l'aide et le personnel humanitaire au besoin. Deuxièmement, une zone aseptisée de toute violence fut instaurée pour permettre aux humanitaires et la population civile d'interagir sereinement et en toute sécurité. Troisièmement, le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. contrôle l'exécution des mesures coercitives qu'il aura décidées.

Théoriquement, l'intransigeance des Nations Unies quant à la punition que doit subir les auteurs de violations du droit humanitaire en général et des atteintes contre les humanitaires en particulier, garantit une sanction certaine, sévère et imprescriptible à quiconque pourrait mettre mal à l’aise des activités humanitaires.

Sans devoir reprendre toutes les résolutions du Conseil de sécurité, le cas échéant est celui de l’année correspondant à la période de nos recherches. Il s’agit de la Résolution 2211 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7415e séance, le 26 mars 2015 qui détermine ce qui suit : « Autorise la MONUSCO, en vue d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6 ci-dessus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter des tâches suivantes, en gardant à l’esprit que ces tâches se renforcement mutuellement:

  1. Assurer, dans ses zones d’opérations, une protection efficace des civils se trouvant sous la menace de violences physiques, notamment en dissuadant et en empêchant des groupes armés de commettre des violences contre la population ou en intervenant pour y mettre fin, en prêtant une attention particulière aux civils regroupés dans les camps de déplacés et de réfugiés, au personnel humanitaire et aux défenseurs des droits de l’homme, en cas de violences commises par l’une des parties au conflit, et atténuer les risques auxquels sont exposés les civils avant, pendant et après toute opération militaire;
  2. Assurer la protection du personnel, des installations et du matériel des Nations Unies et la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé ([1]);

De tous les textes cités précédemment, il reste de vérifier leur applicabilité qui souffre de certaines failles. Cependant, il n’en demeure moins une base légale pour réclamer les sanctions contre les auteurs des violations et attaques contre les humanitaires dans le monde entier et particulièrement en province du Nord Kivu. Les acteurs politiques et humanitaires devraient prendre avec du sérieux des mécanismes de protection et d’assurer une large diffusion.


[1] ) Résolution du Conseil des Sécurité des Nations Unies 2211 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7415e séance, le 26 mars 2015, p. 6.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

  1. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 Juin1981, Nairobi/Kenya, Articles 4 et 6.
  2. Constitution de la RD Congo de Février 2006, Art.16, 32.
  3. Convention de Genève, Article 23 IVe
  4. Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 10 Décembre 1948, article 3.
  5. http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-le-respect-et-la-protection-du-personnel-humanitaire
  6. Statut de Rome de la Cour pénale internationale Rome, du 17 juillet 1998, article 8, 2.b.iii, et 2e.iii.
  7. Résolution du Conseil des Sécurité des Nations Unies 2211 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7415e séance, le 26 mars 2015, p. 6.
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